70.9. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre, quiconque:1° exploite, pour ses propres fins ou pour autrui, un lieu d’élimination de matières dangereuses ou offre un service d’élimination de matières dangereuses;
2° exploite, à des fins commerciales, un procédé de traitement de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste;
3° entrepose, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2°;
4° utilise à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2°;
5° exerce une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse.